Séance publique du 11 décembre 1998
Date de la convocation des conseillers: 3 décembre 1998
Date de l'annonce publique de la séance: 3 décembre 1998
Présents: MM Di Bartolomeo, bourgmestre; Grimler, Zanussi et Meneghetti, échevins; Mme Andrich-Duval, MM Barnich, Blau, Busch, Clees, Dunkel, Engel, Goergen, Koerperich, Lorang et Théobald, conseillers et Schmit, secrétaire.
Objet: Point 13 de l'ordre du jour: Règlement concernant les services de taxi
Le conseil communal,
Revu sa délibération du 13 mars 1998 portant approbation d'un règlement concernant les services de taxis dûment approuvée par le Ministère de l'Intérieur le 17 juin 1998, réf.: 341/98/CR;
Considérant que la Cour administrative a estimé qu'en vertu des dispositions de la loi du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis la compétence des communes se limite à l'organisation des services de taxi par rapport aux seuls exploitants d'entreprises de taxi, alors que les droits et devoirs des conducteurs de taxis dont parlent les articles 6 et 7 de la loi doivent faire l'objet d'un règlement grand-ducal;
Considérant que par communiqué non daté des Ministère des Transports et de l'Intérieur, les administrations communales ont été priés de considérer comme nul et non avenu le règlement type qui a servi à l'établissement de la délibération du 13 mars précitée;
Considérant que par le même communiqué, les administrations ont reçu un règlement type remanié conforme à la jurisprudence de la Cour administrative;
Vu l'article 3, titre XI, du décret du 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire;
Vu la loi communale du 13 décembre 1998 telle qu'elle a été modifiée et complétée par la suite;
Vu la loi du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis;
Vu l'avis du médecin de la direction de la Santé ayant dans ses attributions l'inspection sanitaire du 5 mars 1998;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la suite;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété par la suite;
Vu la loi du 29 juillet 1930 concernant l'étatisation de la police locale, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Arrête, par quatorze voix pour et une voix contre,
A) Définitions
Article 1.
Les services de taxi sont des transports publics occasionnels rémunérés de voyageurs par route.
Le taxi est une voiture automobile à personnes servant au transport public occasionnel rémunéré, équipé d'un taximètre homologué et comprenant au minimum quatre et au maximum huit places assises, hormis celle du conducteur.
B) Des autorisations
Article 2.
L'autorisation pour l'exploitation d'un service de taxi est accordée par le bourgmestre. Chaque autorisation ne vaut que pour un seul taxi.
Article 3.
L'octroi d'une autorisation d'exploiter un service de taxi est subordonné pour le candidat aux conditions suivantes:
a) être titulaire de l'autorisation d'exercer le métier de loueur de taxi; une copie certifiée conforme de cette autorisation est à joindre à la demande visée à l'article 4;
b) disposer comme propriétaire ou détenteur d'un taxi valablement immatriculé à son nom; le requérant est tenu de remettre une copie conforme de la carte d'immatriculation du taxi avant l'octroi de l'autorisation;
Article 4.
Les demandes d'autorisation sont adressées par écrit au bourgmestre qui y statue.
Sans préjudice des dispositions de l'article 3, sont à joindre à ces demandes:
pour les personnes physiques:
a) un extrait de l'acte de naissance
b) un certificat de résidence
c) un extrait no. 2 du casier judiciaire datant de moins d'un mois,
d) un certificat de bonnes vie et moeurs.
Pour les personnes morales:
a) un extrait de l'inscription de la société au registre de commerce avec indication des représentants légaux,
b) un extrait no. 2 du casier judiciaire datant de moins d'un mois du ou des dirigeants de l'entreprise,
c) un certificat de bonnes vie et moeurs établi pour les personnes visées sous b).
Article 5.
Le nombre maximum des autorisations délivrées est fixé a quinze. Le collège des bourgmestre et échevins est autorisé à déterminer un nombre d'autorisations inférieur en fonction des besoins.
Article 6.
Les demandes d'autorisation conformes à l'article 4, non satisfaites, sont portées dans l'ordre chronologique sur une liste d'attente.
Chaque requérant peut y figurer proportionnellement au nombre de ses autorisations délivrées en application de l'article 2, mais au minimum une fois et au maximum avec 10% de celles-ci.
Les autorisations sont délivrées suivant le système de la tête de liste au fur et à mesure des vacances qui se produisent pour parfaire le nombre des autorisations arrêté conformément à l'article 5.
Tout candidat, personne physique ou morale, qui figure en tête de liste, mais qui renonce à l'autorisation d'exploiter un service de taxi, est rayé de la liste.
Chaque inscription sur la liste d'attente ne vaut que pour une seule autorisation.
Article 7.
Les autorisations sont personnelles et, de l'accord du bourgmestre, restent acquises en cas de changement de la situation juridique de l'entreprise de taxi exploitée par le titulaire. Elles ne sont valables que pour les voitures enregistrées conformément à l'article 10 et y sont liées individuellement.
L'autorisation devient caduque en cas de cessation définitive de son activité par le titulaire.
Article 8.
Le bourgmestre peut retirer provisoirement ou définitivement l'autorisation d'exploiter un service de taxi à l'exploitant qui contrevient de façon grave ou répétée aux dispositions de la loi du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis et de ses règlements d'exécution, aux lois et règlements concernant la réglementation de la circulation sur toutes les vies publiques ou au présent règlement.
Il en est de même de l'exploitant qui:
1. Sans motif reconnu valable, ne commence pas l'exploitation d'un service de taxi dans les trente jours à partir de l'octroi de l'autorisation afférente;
2. Interrompt cette exploitation pendant plus de trente jours sans autorisation écrite du bourgmestre
3. Fait usage de voitures ou de taximètres ne remplissant pas les conditions prescrites;
4. Fait usage de taxis se trouvant dans un état de malpropreté ou de mauvais entretien;
5. Fait disparaître du taximètre les marques de contrôle y apposées;
6. Ne soumet pas ses taxis aux contrôles prescrits;
7. Ne paie pas la taxe d'autorisation à la date fixée;
8. Occupe des conducteurs dont la tenue ou le comportement donnent lieu à réprobation.
La durée du retrait provisoire ne peut pas dépasser trois mois.
Article 9.
Le montant de la taxe d'autorisation est fixé au règlement-taxe.
C) Des Taxis
Article 10.
Tout véhicule servant, même temporairement, à l'exploitation d'un service de taxi, doit être enregistré auprès de l'administration communale.
Article 11.
Les taxis doivent porter un numéro d'ordre spécial sous forme d'une plaque de couleur verte, à fixer d'une façon apparente à l'avant de la voiture. Cette plaque est fournie par l'administration communale. Elle est la propriété de l'administration communale et est à remettre à celle-ci au moment du retrait définitif de l'autorisation ou de la cessation de l'exploitation du service de taxi.
Cette plaque a les dimensions suivantes:
longueur 160 mm
hauteur 110 mm
diamètre du cercle portant le numéro sur fond blanc 45 mm
hauteur du chiffre 27 mm
largeur du chiffre 15 mm
largeur uniforme du trait 5 mm
Elle porte l'estampille de la Ville ainsi que l'inscription suivante:
"Taxi no ... enregistré par l'administration de la Ville de Dudelange"
Article 12.
A toute réquisition des membres de la gendarmerie et de la police, les exploitants et les conducteurs doivent se soumettre au contrôle des taximètres.
Si, en cours de route, le taximètre tombe en panne ou cesse de fonctionner correctement, le conducteur peut encore conduire à destination le voyageur pris en charge mais ne doit plus effectuer de nouvelle course avant la remise en état du taximètre et son contrôle par l'autorité compétente.
Article 13.
Les membres de la gendarmerie et de la police contrôlent régulièrement les taxis.
S'il est constaté que des taxis ne remplissent pas les conditions prescrites par le présent règlement, rapport en est fait au bourgmestre qui peut prendre les mesure prévues à l'article 8.
D) Des voyageurs
Article 14.
Il est défendu aux voyageurs
1. De monter dans un taxi avec une arme chargée ou des objets qui par leur volume, leur nature ou leur odeur peuvent blesser, salir ou incommoder;
2. De salir la voiture ou de compromettre par leur comportement leur propre sécurité ou celle d'autrui.
E) Des emplacements réservés aux taxis
Article 15.
Le conseil communal détermine par inscription au règlement communal de la circulation les voies et places publiques où des emplacements sont réservés aux taxis.
Article 16.
Il est interdit de stationner ou de parquer un taxi sur la voie publique en dehors des emplacements réservés, si cette immobilisation a pour but l'offre de service ou l'attente de commandes par voie radiotéléphonique.
Les taxis autorisés conformément au présent règlement peuvent stationner, dans les limites des disponibilités, sur n'importe quel emplacement de taxi du territoire communal réservé à ces fins sur la voie publique.
Article 17.
Sur les emplacements réservés, les taxis doivent être placés de façon à ne pas gêner la sécurité ou la commodité de passage des autres usagers de la route.
F) Mesures d'exécution
Article 18.
Le collège des bourgmestre et échevins est chargé des modalités pratiques d'exécution de l'article 6 du présent règlement.
G) Dispositions pénales
Article 19.
Sans préjudice de peines plus fortes prévues par la l, les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d'une amende de 1.000.- à 10.000.- francs.
H) Disposition transitoire
Article 20.
Le règlement du 13 mars 1998 est abrogé.
I) Entrée en vigueur
Article 21.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.
En séance, date qu'en tête. Suivent les signatures.