Séance publique du 13 mars 1998
Date de la convocation des conseillers: 6 mars 1998
Date de l'annonce publique de la séance: 6 mars 1998
Présents: MM Di Bartolomeo, bourgmestre; Grimler, Zanussi et Meneghetti, échevins; MM Barnich, Blau, Clees, Goergen, Hoffmann, Koerperich, Schoepges et Théobald, conseillers et Schmit, secrétaire.
Absents: MM Busch, Dunkel et Engel, conseillers, excusés
Objet: Point 13.3 de l'ordre du jour: Règlement concernant les marchés hebdomadaires et trimestriels
Le conseil communal,
Vu le décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités;
Vu l'article 3, titre XI du décret du 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire;
Vu l'arrêté royal du 11 avril 1822 contenant des dispositions générales au sujet de l'établissement des foires et marchés;
Vu l'arrêté royal grand-ducal du 2 mars 1887 concernant la tenue des foires et marchés;
Vu l'art. 107 de la Constitution;
Vu la loi du 29 juillet 1930 concernant l'étatisation de la police locale;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;
Vu la loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l'étalage de marchandises et la sollicitation de commandes;
Vu le règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 fixant les conditions d'hygiène et de salubrité dans le secteur de l'alimentation collective;
Vu la loi communale du 13 décembre 1988;
Vu la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines;
Vu l'avis du médecin-inspecteur de la Direction de la Santé, division de l'inspection sanitaire en date du 19 juin 1997;
Revu sa délibération du 14 novembre 1997, concernant l'approbation d'un règlement concernant les marchés hebdomadaires et trimestriels;
Vu les observations formulées par le Ministère de l'Intérieur en date du 23 décembre 1997;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
D é c i d e, à l'unanimité, avec effet au 1er avril 1998,
Chapitre 1: Des marchés hebdomadaires et trimestriels
art. 1er. Les marchés hebdomadaires auront lieu tous les jeudis aux endroits fixés par le collège des bourgmestre et échevins. Si le jeudi est férié, le marché se déroule le mercredi qui le précède;
art. 2. Les marchés trimestriels auront lieu aux dates publiées au Mémorial.
art. 3 Le déchargement des marchandises et le montage des étalages se feront entre 5.00 heures et 8.00 heures;
art. 4. La vente des produits autorisés pourra se faire entre 7.00 heures et 12.30 heures;
art. 5. Le lieu où se déroule le marché devra être libéré impérativement avant 13.00 heures;
art. 6. Entre 8.00 heures et 12.30 heures toute circulation sera interdite sur la place où se
déroule le marché. Après le déchargement, les véhicules devront être garés aux endroits indiqués par les agents chargés de l'exécution du présent règlement;
art. 7. La vente en détail de fleurs naturelles, de plantes et semences, de légumes, de fruits, d'oeufs, de lait, de beurre, de fromage et d'autres produits laitiers est seule autorisée aux marchés hebdomadaires;
La vente d'arrangements de fleurs et plantes artificielles est autorisée la quinzaine
précédant les jours fériés de Pâques et de la Toussaint et les quatre semaines précédant Noël;
art. 8. La vente d'autres denrées alimentaires aux marchés hebdomadaires est sujette à
autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins;
art. 9. Les étalages et points de vente doivent se trouver dans un état de propreté irréprochable pendant le marché. L'étalage, l'exposition en vente, la manipulation, la détention en vue de la vente des marchandises doit se faire conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 relatif à l'hygiène dans le commerce des denrées alimentaires;
Il est défendu de déverser par terre des liquides résiduaires et d'y jeter ou d'y laisser
traîner des déchets. Avant de quitter les lieux, chaque commerçant est tenu de nettoyer la place occupée par lui. A défaut les services communaux le feront à ses frais.
art. 10. Les déchets et emballages doivent être déposés aux endroits prévus à cet effet;
art. 11. L'occupation d'un emplacement est sujette à l'obtention préalable d'une autorisation
délivrée par le collège des bourgmestre et échevins. Cette autorisation n'est valable
que pendant l'année de son établissement. Elle est renouvelable.
art. 12. Les droits de place pour les marchés hebdomadaires et trimestriels sont réglés par
règlement-taxe;
art. 13. Les dispositions de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels sont à respecter;
Chapitre 2: dispositions pénales et générales
art. 14. La réglementation précédente en matière de marchés est abrogée avec l'entrée en vigueur du présent règlement;
art. 15. La police assurera le maintien de l'ordre et veillera à l'application du présent règlement;
art. 16. Sans préjudice des peines prévues par la loi, les contraventions aux dispositions du
présent règlement seront punies d'une amende de 1.000 à 10.000 francs. Les contrevenants peuvent être écartés du marché sans droit au remboursement de taxes
éventuellement payées;
En séance, date qu'en tête. Suivent les signatures.